Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de Jaunay-Clan du 15 décembre 2001 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie autonome « Jaunay-Clan Services Câble » appelée ci-dessous la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie ;
Vu le règlement intérieur de la régie approuvé par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2001 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 27 juillet 2001 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Jaunay-Clan, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La régie distribue les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire ;
3o Les chaînes de service public, les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :
TF1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, Arte, M6 et TV5 ;
4o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein du bouquet satellitaire Canalsatellite distribué (crypté) par la régie.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du a du 2o du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale.
Art. 5. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du b du 2o du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.
Art. 6. - La régie informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition du budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 7. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Art. 8. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 9. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2002.